CONDITIONS GENERALES GROUP-GTS

TRITE I : DISPOSITIONS GENERALES

1. Les présentes conditions générales régissent l’ensemble des relations professionnelles entre le GROUP-GTS et ses cocontractants, que ces derniers soient des commerçants ou des particuliers. Les sociétés suivantes font partie du GROUP-GTS et seront comprises comme GROUP-GTS dans les présentes conditions générales: SA GEYBELS TRANSPORT SERVICE (en abrégé G.T.S. CBE 0424.585.133), SA TDS LOGISTICS (CBE 0472.552.722), SA TRANSPORT GEBROEDERS VAN AERDE (CBE 0425.727.258), SA TRANSPORTBEDRIJF H VAN AERDE EN ZONEN (CBE 0406.791.472) et SA DEXTRA DISTRI (CBE 0400.979.786).
Sauf convention contraire expresse et écrite du GROUPE GTS, les présentes conditions prévalent sur toutes autres conditions des parties contractantes, quel que soit le moment où elles sont connues.

L’inapplicabilité d’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions n’affecte pas l’applicabilité des autres dispositions. Les deux parties prennent immédiatement les mesures nécessaires pour remplacer la disposition en question par une disposition valide qui se rapproche de l’intention initiale des parties.

2. En fonction des services spécifiques commandés par un client, un ou plusieurs des titres des présentes conditions générales s’appliquent.

Le titre I s’applique toujours.

Le titre II s’applique dans la mesure où GROUP-GTS agit pour le compte de son client en tant que commissionnaire-expéditeur conformément à l’article 1, 3° de la loi belge du 26 juin 1967.

Le titre III est applicable dans la mesure où GROUP-GTS agit en tant que transporteur pour le compte de son client. GROUP-GTS sera considéré comme agissant en tant que transporteur dans la mesure où il s’est engagé à effectuer elle-même le transport.

Le titre IV s’applique dans la mesure où le GROUP-GTS est tenu de conserver des marchandises avant ou après le transport ou indépendamment de tout transport.

Dans la mesure où plusieurs titres sont simultanément applicables au contrat réalisé par le GROUP-GTS, l’article le plus avantageux pour le GROUP-GTS s’applique dans le cas où plusieurs articles règlent la même matière.

3. GROUP-GTS peut exercer un droit de gage et/ou de rétention sur tous les matériels et/ou marchandises qu’elle expédie, transporte, stocke ou a en sa possession de quelque manière que ce soit, pour couvrir toutes les sommes dues ou à devenir dues par son client à GROUP-GTS, quelle qu’en soit la cause.
Ces droits s’étendent au principal, aux intérêts, à la clause d’indemnisation et aux frais éventuels.

Dans la mesure où ces droits ont été exercés et que les marchandises ont été libérées par GROUP-GTS mais n’ont pas été enlevées par le cocontractant ou qu’aucune autre disposition n’a été prise, et ce dans les 90 jours de la libération, GROUP-GTS aura le droit de vendre ces marchandises, de quelque manière que ce soit et sans que le client ait droit à une quelconque indemnité ou à un quelconque intérêt.

Dans la mesure où les montants dus sont fixes et incontestés, ces droits cessent d’exister dès que le GROUP-GTS a été intégralement indemnisé ou dès que la partie contractante a fourni des garanties suffisantes pour le montant à indemniser intégralement.

Si les droits sont contestés ou ne peuvent être quantifiés avec précision, ils cessent d’exister dès que la partie contractante a fourni une garantie suffisante pour le montant réclamé par le GROUP-GTS et que la partie contractante s’est engagée à payer les montants réclamés dans un délai donné, une fois les montants établis.

4. Nonobstant toute insolvabilité, cession de créances, saisie ou concours, GROUP-GTS peut appliquer la compensation ou la novation aux obligations de GROUP-GTS envers ses créanciers ou cocontractants, ou que ces derniers peuvent avoir envers GROUP-GTS.

Ce droit n’est nullement affecté par la notification ou la signification d’une insolvabilité, d’un transfert de créance, de toute forme de saisie ou de tout concours.
Pour autant que de besoin, en application de l’art. 14 de la loi belge du 15 décembre 2004 sur les titres financiers, l’art. 1295 du Code civil belge est déclaré non applicable.

Les obligations visées au premier paragraphe s’entendent de toute obligation et de toute responsabilité qu’une partie a envers l’autre, que ce soit sur une base contractuelle ou non contractuelle, qu’il s’agisse d’une obligation pécuniaire ou de toute autre obligation, y compris mais sans s’y limiter : les obligations de paiement et de livraison, toute dette, toute obligation découlant d’une garantie, toute obligation de donner ou de conserver une garantie et toute autre obligation ou exigence.

Si un cocontractant du GROUP-GTS souhaite recourir à une société d’affacturage, il s’engage à informer cette société d’affacturage de l’existence de ce droit de compensation ou de novation. Le contractant s’engage à garantir GROUP-GTS contre toute réclamation de cette société d’affacturage utilisée dans le cadre de la compensation ou de la novation.

5. Si la confiance dans la solvabilité du cocontractant est ébranlée par des poursuites judiciaires engagées contre le cocontractant et/ou d’autres événements démontrables qui mettent en cause et/ou rendent impossible la confiance dans la bonne exécution des engagements pris par le cocontractant, GROUP-GTS se réserve le droit, même après exécution partielle de la commande, de suspendre tout ou partie du contrat afin d’obtenir des garanties suffisantes du cocontractant.

En cas de refus du cocontractant, GROUP-GTS est en droit d’annuler la commande en partie ou en totalité.

Ceci est sans préjudice des droits à des dommages et intérêts de la part du GROUP-GTS.

La confiance est toujours rompue si le cocontractant invoque l’article XX.39 du CDE belge et suivants ou une disposition similaire du droit national applicable, ou si le cocontractant dépose son bilan ou est déclaré en faillite.

Toutes les sommes dues au moment de la faillite deviennent immédiatement exigibles et l’article 4 du présent titre peut être appliqué.

Si le GROUP-GTS a effectué un transfert fiduciaire de propriété avec le failli, ou avec la partie utilisant une des procédures prévues au livre XX du CDE belge ou une disposition similaire du droit national applicable, ce transfert de propriété cessera à la première demande du GROUP-GTS, et le paiement sera effectué intégralement, auquel cas l’article 4 du présent titre pourra être appliqué.

6. Sauf convention contraire expresse et écrite entre les parties, les factures sont toujours payables sans escompte à la date d’échéance indiquée sur la facture. Le cocontractant est tenu de payer le prix convenu, même s’il demande à GROUP-GTS de percevoir le prix auprès d’un tiers.

Les pertes dues aux fluctuations des taux de change sont supportées par la partie contractante du GROUP-GTS.

Les paiements non affectés à une dette par le cocontractant lui-même peuvent être librement déduits par GROUP-GTS de ce que le cocontractant doit à GROUP-GTS.

Les parties contractantes renoncent à invoquer les circonstances qui leur permettraient de suspendre tout ou partie de leurs obligations de paiement et renoncent à toute compensation avec les sommes qui leur sont facturées par GROUP-GTS.

A défaut de paiement à la date d’échéance d’une facture et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le montant restant dû porte de plein droit intérêt au taux prévu par la loi belge du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Lorsque les intérêts visés à l’alinéa précédent sont dus, GROUP-GTS a droit, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’une indemnité forfaitaire d’au moins 10% du montant impayé par le cocontractant. L’octroi de cette indemnité raisonnable de 10% n’exclut pas l’octroi d’éventuels frais de justice ou d’autres frais de recouvrement avérés (par exemple, les frais de relance, d’huissier ou d’avocat).

A défaut de paiement à l’échéance, toutes les factures non encore échues deviendront également immédiatement et intégralement exigibles de plein droit et sans mise en demeure.

Si une partie contractante a des remarques de quelque nature que ce soit sur une facture ou tout autre document émis par GROUP-GTS, ces remarques ne sont recevables que si elles sont envoyées à GROUP-GTS par courrier recommandé dans les 8 jours de l’envoi de la facture ou du document.

7. Dans la mesure où GROUP-GTS est chargé de la planification de toute activité, toute commande doit être communiquée à GROUP-GTS par e-mail ou par fax au moins 48 heures à l’avance.

Si les commandes ne sont communiquées que plus de 48 heures avant l’expédition/transport/stockage, GROUP-GTS ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages qui en résulteraient.

Le client est tenu de fournir des informations suffisantes concernant l’activité à planifier. Il s’agit notamment de l’identité complète du destinataire, des coordonnées des personnes de contact, des numéros de téléphone pertinents, des adresses de livraison correctes et de toutes les informations relatives aux titres II et III.

Si ces informations s’avèrent incorrectes ou incomplètes, le GROUP-GTS ne sera en aucun cas responsable des dommages qui en découlent. Dans la mesure où GROUP-GTS subit des pertes ou des dommages à la suite de ces informations incorrectes ou incomplètes, le client est tenu de verser une compensation intégrale.

8. Toutes les parties contractantes confirment expressément à GROUP-GTS qu’elles connaissent et respectent pleinement le Règlement général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) – un Règlement européen – qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, ainsi que le respect des dispositions de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, y compris, mais sans s’y limiter, la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (Loi vie privée) et ses arrêtés d’exécution.

Les données personnelles fournies seront utilisées exclusivement aux fins spécifiques de la commande/du contrat et ne seront conservées que pendant la durée de la commande/du contrat ou jusqu’à l’expiration de l’obligation légale de conservation. Par données personnelles, on entend le nom, la fonction/le titre et les coordonnées (adresses électroniques, adresses postales, numéros de téléphone) au sein de l’entreprise. Aucune donnée personnelle n’est traitée et stockée en relation avec les catégories visées à l’article 9 de l’AVG. Si les données sont traitées dans des pays non membres de l’UE qui, selon la Commission européenne, ne garantissent pas un niveau adéquat de protection des données personnelles, GROUP GTS, en tant que responsable du traitement, prendra les mesures de protection appropriées au moyen de dispositions contractuelles standard en matière de protection des données, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la AVG.

9. En cas de litige, les tribunaux du siège social de GROUP-GTS seront compétents, sans préjudice de l’application éventuelle du droit impératif. Le droit belge est toujours d’application.

10. La version néerlandaise des présentes conditions générales est l’original et prévaut sur sa traduction en cas de divergence ou de différence d’interprétation.

TITRE II: EXPEDITION

1. Ces conditions s’appliquent, sauf convention contraire, à toutes les prestations fournies par GROUP GTS en tant qu’expéditeur.

Elles peuvent être citées comme « Conditions d’expédition belges » et représentent usage commercial.

2. Dans les présentes conditions, il convient d’entendre :

  • Le client : le donneur d’ordre de l’expéditeur sur instruction de qui ou pour le compte de qui l’expéditeur preste des services, communique des informations ou des conseils et ce, à titre gratuit ou onéreux.
  • L’expéditeur : GROUPE GTS.
  • Le service : toute mission d’expédition de marchandises, proposée par l’expéditeur, dont celui-ci accepte l’exécution ou qu’il réalise, ou toute opération apparentée et toute information ou tout avis à cet égard.
  • Les marchandises : toutes marchandises, en ce compris leur emballage, qui sont ou seront confiées par le client à l’expéditeur. Font partie des marchandises, l’ensemble des biens commerciaux, ainsi que tous titres ou documents qui représentent ou représenteront lesdits biens.
  • Le propriétaire : le propriétaire du bien sur lequel portent le service presté par l’expéditeur.
  • Tiers : les parties qui ne sont pas parties au contrat, plus particulièrement les personnes morales ou physiques avec lesquelles l’expéditeur traite à l’occasion de l’exécution de sa mission.

3. Lors de l’exécution des services, une distinction est faite entre l’expéditeur qui agit en qualité de :

  1. Commissionnaire – expéditeur : sa mission se compose entre autres de l’envoi de marchandises, soit en son nom propre, soit au nom de son donneur d’ordre, mais pour compte de celui-ci et par conséquent de l’exécution de tous les services nécessaires à cet effet, de la résiliation de l’ensemble des formalités requises et de la conclusion des contrats nécessaires à cet effet.
  2. Commissionnaire de transport : dans les cas déterminés ci-dessous et dans aucun autre cas, l’expéditeur est considéré comme commissionnaire de transport.
    a) lorsqu’il exécute le transport de marchandises en son nom propre et avec ses propres moyens ;
    b) lorsqu’il émet un document de transport en son nom propre ;
    c) lorsque l’on peut explicitement déduire de la mission que l’expéditeur s’engage en ce sens.

4. Les présentes conditions n’impliquent aucun abandon, dans le chef de l’expéditeur, d’un droit quelconque et ne peuvent davantage donner lieu à une responsabilité plus importante que celle qui lui incomberait conformément à la seule législation ou réglementation applicable en sus des présentes conditions.

5. Le client confirme que les marchandises, qu’il confi e à l’expéditeur dans le cadre de sa mission, lui appartiennent, soit qu’il peut en disposer en qualité de mandataire de leur propriétaire, de telle façon qu’il accepte les présentes conditions non seulement pour lui-même mais également pour le compte de son donneur d’ordre et du propriétaire.

6. Sauf clause contraire ou cause externe indépendante de la volonté de l’expéditeur, toute offre de prix communiquée par l’expéditeur est valable pendant un délai de 8 jours.

Ladite offre de prix est établie sur base de tarifs existants, de salaires, de notes de fret et de cours et de dates données sous réserve, applicables à la date à laquelle l’offre de prix est envoyée au client.

En cas de modification d’un ou de plusieurs de ces facteurs les prix proposés sont modifiés conformément à ladite modification avec effet rétroactif.

L’expéditeur est à tout moment autorisé à facturer au client tous les montants qui lui sont portés en compte par des tiers suite à une erreur dans les frets prélevés, dans les frais ou les tarifs.

7. Le client s’engage à communiquer préalablement, au plus tard au moment de la confirmation de l’ordre, à l’expéditeur toutes les informations utiles, plus particulièrement concernant la nature des marchandises, le mode d’expédition, le lieu d’expédition et de destination, le déroulement souhaité de l’expédition, ainsi que, et tout particulièrement, toute information ou connaissance que le donneur d’ordre pourrait connaître en qualité de fabricant, de commerçant, de propriétaire ou d’expéditeur des marchandises et qui est de nature à assurer leur conservation, leur envoi, leur livraison ou leur dépôt sur le lieu de destination.

8. L’expéditeur n’est pas censé vérifier l’exactitude des renseignements ou informations communiqués par le client, ni l’authenticité ou la régularité des documents fournis par le client, ils sont acceptés de bonne foi.

9. En cas d’absence d’informations précises contraires, ou de contrats particuliers, l’expéditeur est libre de choisir les moyens à mettre en œuvre afin d’organiser et d’exécuter les services le mieux possible, conformément à l’usage commercial normal, en ce compris le regroupement de marchandises.

10. L’expéditeur est en droit de porter en compte de manière forfaitaire les montants ou indemnités dus suite aux dépenses qu’il a consenties ou aux interventions de sa part.

11. Lors de l’exécution de sa mission, l’expéditeur peut recourir à des tiers et à des agents d’exécution qui témoignent de bonnes pratiques de la profession.

12. Sauf conventions contraires, l’expéditeur est en droit de détenir ou de reprendre et de conserver aux frais et aux risques du donneur d’ordre ou des marchandises elles-mêmes, toutes les marchandises qui pour une raison quelconque ne peuvent être livrées.

L’expéditeur est en droit de vendre les marchandises, conformément aux dispositions de la loi du 5 mai 1872 sur les Gages commerciaux, afin d’apurer ses créances.

L’expéditeur peut, moyennant justification et communication écrite préalable au client, détruire, supprimer ou vendre pour le compte et aux risques du client des marchandises dangereuses, périssables, inflammables, explosives ou autres pouvant occasionner des dommages à des personnes, des animaux ou des biens.

13. L’expéditeur est en droit de suspendre l’exécution de la mission si le client, d’une façon ou d’une autre, ne respecte pas ses engagements ou ne les respecte pas de manière suffi sante.

En cas de force majeure, le contrat reste en vigueur, les obligations de l’expéditeur étant toutefois suspendues pendant la durée de la force majeure.

Dans le cas de prestations particulières, inhabituelles, d’activités qui demandent un temps et des efforts inhabituels, une indemnité supplémentaire peut toujours être portée en compte. Tous les frais supplémentaires également provoqués par des cas de force majeure sont à la charge du donneur d’ordre.

14. Sauf convention contraire préalable écrite, l’expéditeur n’est pas tenu de veiller ou de faire veiller les marchandises destinées à être expédiées, ni de les faire assurer et ce, quel que soit l’endroit où elles se trouvent, même en plein air.

15. L’expéditeur n’est pas censé fournir par ses propres moyens des garanties pour le paiement du fret, des droits, prélèvements, taxes ou autres obligations quelconques qui pourraient être demandés par des tiers. Si l’expéditeur a fourni des garanties par ses propres moyens, le client est tenu, à la première demande écrite de l’expéditeur, de payer à ce dernier, à titre de garantie, tout montant à concurrence duquel l’expéditeur a donné des garanties au profit de tiers.

16. Le client s’engage à et est responsable de :

  • communiquer une description complète correcte et exacte de la mission et des marchandises;
  • mettre à la disposition de l’expéditeur les marchandises confiées à celui-ci en temps voulu, complètes et utiles, chargées de manière satisfaisante et efficace, arrimées, emballées et marquées, conformément à la nature des marchandises et au lieu d’expédition ou de destination pour lequel ils sont confiés à l’expéditeur;
  • communiquer à l’expéditeur des documents complets, corrects, valables, authentiques et remis ou utilisés à juste titre;
  • confi er à l’expéditeur, sauf si celui-ci en a été informé préalablement par écrit, des marchandises qui ne sont pas de nature dangereuse, périssable, inflammable, explosive ou qui pourraient entraîner un dommage à des tiers, à des personnes ou à des biens;
  • d’examiner et de vérifier, dès leur réception, si tous les documents qui sont mis à sa disposition par l’expéditeur correspondent aux instructions qui ont été communiquées à l’expéditeur.

17. Le client est responsable à l’égard de l’expéditeur et le garantira à la première demande :

  • de tout dommage et / ou de toute perte dans le cadre de la mission donnée à l’expéditeur résultant de la nature des marchandises et de leur emballage, de l’inexactitude, de l’imprécision ou du caractère incomplet des instructions et données, de la non mise à disposition ou de la mise à disposition tardive des marchandises au moment et au lieu convenus, ainsi que la non communication ou la communication tardive de documents et / ou d’instructions et de toute faute ou négligence du client en général et des tiers dont il a sollicité l’intervention;
  • de tout dommage et / ou de toute perte, de frais et dépenses réclamés à l’expéditeur par les autorités, des tiers ou des agents d’exécution, pour quelle raison que ce soit, du fait, entre autres, des marchandises, des dommages, des dépenses, des frais, des droits réclamés directement ou indirectement du fait des services fournis à la demande du client, sauf toutefois si le client montre que lesdites réclamations sont la cause directe d’une erreur dont l’expéditeur est seul responsable;
  • de tout dommage et / ou de toute perte dans le cadre de la mission donnée à l’expéditeur, de frais et dépenses réclamés à l’expéditeur dans les cas où l’expéditeur est responsable, personnellement et / ou solidairement, du paiement ou de l’apurement de droits de douane et / ou d’autres dettes fiscales conformément à des législations ou règlements communautaires ou nationaux.

18. Si la demande pour laquelle l’expéditeur demande à son client un paiement ou une garantie constitue une demande douanière ou fiscale relative à une mission de douane confiée à l’expéditeur par son client ou pour le compte de celui-ci, le client s’engage à constituer en faveur de l’expéditeur et à la première demande de celui-ci ou en faveur d’un tiers désigné par l’expéditeur une garantie fi nancière à concurrence du montant de ladite demande. Ladite garantie doit être de nature à couvrir inconditionnellement la responsabilité du client à l’égard de l’expéditeur.

19. L’expéditeur n’est pas responsable des dommages qui sont provoqués par une cause externe, entre autres la guerre, la révolution, la grève le lock-out, le boycott, la congestion du travail, la rareté des transports ou les conditions atmosphériques.

20. L’expéditeur n’est pas responsable des dommages ou pertes résultant d’un vol de marchandises qu’il détient, sauf toutefois si le client apporte la preuve que le vol a eu lieu suite à des circonstances que l’expéditeur aurait dû éviter ou prévoir, compte tenu de son accord avec le client, et pour autant que des règlements locaux ou des usages commerciaux n’imputent pas le risque de vol aux marchandises.

21. L’expéditeur ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect, en ce compris les pertes économiques, les dommages collatéraux ou immatériels.

22. L’expéditeur ne peut être tenu responsable du bon déroulement des missions d’encaissement, sauf toutefois s’il est prouvé que le mauvais déroulement de la mission est dû à une négligence qui peut être assimilée à une faute lourde dans le chef de l’expéditeur.

23. L’expéditeur s’acquitte de sa mission avec un soin, une diligence et une compréhension raisonnables, et est responsable d’une exécution professionnelle normale de la mission qui lui est confiée.

24. La responsabilité de l’expéditeur se limite aux fautes ou négligences qu’il commet dans l’exécution de la mission qui lui est confiée.

Pour autant que lesdites fautes ou négligences aient entraîné un dommage matériel ou fi nancier direct dans le chef du client ou de tiers, l’expéditeur est en droit de limiter sa responsabilité à 5 EUR par kg de poids brut avarié ou perdu, avec un maximum de 25.000 EUR par mission.

25. L’expéditeur ne peut être tenu responsable de l’exécution de tout contrat conclu avec des tiers ou des agents d’exécution, pour le compte de son client, entre autres pour ce qui est de l’entreposage, du transport, du dédouanement ou de la manutention de marchandises, sauf s’il est prouvé par le client que l’exécution défectueuse résulte directement d’une faute dans le chef de l’expéditeur.

26. Les délais de livraison, dates d’arrivée et de départ, ne sont pas garantis par l’expéditeur, sauf toutefois moyennant accord contraire préalable et écrit. La simple mention par le donneur d’ordre d’un délai de livraison n’engage en rien l’expéditeur.

27. L’expéditeur est responsable, en qualité de transporteur, dans les cas prévus à l’article 3.2.
Sa responsabilité est établie conformément au droit national et aux Conventions internationales applicables au mode de transport concerné.

28. Les montants facturés par l’expéditeur à son client sont privilégiés conformément à la loi et aux présentes conditions en la matière.

29. Les créances de l’expéditeur sur son donneur d’ordre sont privilégiées conformément à l’article 14 de la loi du 5 mai 1872 sur le Gage commercial, à l’article 20.7° de la loi sur les hypothèques et à l’article 136 de la loi générale sur les douanes et accises à concurrence de toutes les marchandises, de tous les documents ou montants qu’il détient et détiendra, indépendamment de ce que la créance porte en tout ou en partie sur la réception ou l’envoi d’autres marchandises que celles qu’il détient en sa possession.

30. Si le donneur d’ordre en fait la demande écrite, l’expéditeur peut mettre une assurance (AREX 21) à la disposition du donneur d’ordre, assurance qui permet d’assurer toute mission relative au transport international contre les risques de l’expédition.

Les frais de ladite assurance sont à la charge du donneur d’ordre.

31. Toute demande d’indemnisation à l’encontre de l’expéditeur doit lui être communiquée par écrit et de façon motivée dans les 14 jours qui suivent la livraison ou l’envoi des marchandises.

Toute responsabilité possible de l’expéditeur s’éteint automatiquement et définitivement lorsque le client a récupéré les documents relatifs à une opération déterminée dans le cadre des services, après l’exécution de ceux-ci, sans que le client ait formulé à l’expéditeur des réserves motivées au plus tard le 10ème jour après l’envoi desdits documents.

32. Toute action en responsabilité à l’égard de l’expéditeur est par conséquent éteinte par prescription si elle n’a pas été introduite devant le tribunal compétent dans un délai de 6 mois.

La prescription court à compter du jour qui suit le jour où les marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées, à défaut, à compter du jour qui suit le jour où s’est produit le fait qui entraîne la réclamation.

33. Aucune procédure judiciaire et arbitrale à l’encontre de tiers n’est menée par l’expéditeur, sauf toutefois si celui-ci se déclare prêt à l’entamer à la demande du donneur d’ordre, pour le compte et aux risques de celui-ci.

34. Toutes les relations juridiques applicables aux présentes conditions sont exclusivement régies par le droit belge.

TITRE III : TRANSPORT

1. Qu’il s’agisse de transports nationaux, internationaux, ordinaires, lourds ou exceptionnels, les dispositions de la CMR complétées par les présentes conditions sont applicables et prévalent toujours sur toute clause contractuelle contraire.

En cas de transport combiné impliquant différents modes de transport, les parties conviennent de ce qui suit : si l’avarie, la perte ou la livraison tardive survient au cours d’un transport soumis aux dispositions impératives de conventions internationales (telles que la Convention CMR pour le transport routier, la Convention CIM pour le transport ferroviaire, la Convention CMNI pour le transport fluvial, etc.).

Si l’avarie, la perte ou la livraison tardive survient au cours d’un transport auquel aucune disposition impérative des conventions internationales ne s’applique ou si l’avarie, la perte ou la livraison tardive ne peut pas ou ne peut pas seulement être attribuée à un certain mode de transport, les parties conviennent que les dispositions de la convention CMR sont applicables.

Si un dommage à la cargaison se produit pendant le stockage ou le transfert de conteneurs ou de semi-remorques sur un quai ou dans un terminal entre deux étapes du transport combiné ou avant ou après l’exécution du transport, la responsabilité et l’indemnisation pour ledit dommage à la cargaison sont évaluées conformément aux dispositions de la Convention CMR. Les dommages aux conteneurs et moyens de transport attribués seront également évalués de la même manière que les dommages aux marchandises.

Les conditions et prescriptions contraires de l’expéditeur ou du destinataire ne sont pas applicables, à moins qu’elles ne soient acceptées expressément et par écrit par le transporteur.

La signature de la lettre de voiture par le chargeur, le personnel de quai et le commissionnaire expéditeur engage l’expéditeur, et la signature par les arrimeurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai à destination engage le destinataire.

L’expéditeur se porte fort pour sa partie contractante, le destinataire, que celle-ci a connaissance des présentes conditions et est d’accord avec celles-ci, à défaut de quoi il indemnisera le transporteur de tous les frais et le garantira contre toute éventuelle prétention.

GROUP-GTS est uniquement responsable des dommages aux marchandises transportées, conformément aux dispositions applicables de la Convention CMR.
Lorsque, en conséquence du transport, des dommages sont causés à d’autres marchandises se trouvant sous la garde de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire, mais qui ne sont pas les marchandises à transporter, GROUP-GTS sera uniquement responsable de dommages résultant de sa faute ou de sa négligence. Quoi qu’il en soit et sauf en cas de dol, l’importance de sa responsabilité pour les dégâts causés à d’autres marchandises que les marchandises à transporter est limitée par sinistre à 8,33 unités de compte pour chaque kg brut de poids du chargement transporté.

2. Sauf indication écrite contraire, les parties conviennent expressément que le chargement et le déchargement sont assurés respectivement par l’expéditeur ou le destinataire. Dans la mesure où le chauffeur est prié par l’expéditeur ou par le destinataire d’effectuer ces opérations, il le fera sous la surveillance, le contrôle et la responsabilité formels respectivement de l’expéditeur ou du destinataire. Le transporteur n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés par et/ou pendant le chargement et le déchargement.

Sauf indication écrite contraire et dans la mesure où cela est possible et/ou nécessaire, l’arrimage est assuré par le transporteur sur la base des instructions de l’expéditeur ou du chargeur qui sont données conformément à la législation en vigueur en fonction du trajet. Si le véhicule utilisé par le transporteur ou l’arrimage s’avère inadapté parce que des informations incorrectes ou incomplètes ont été communiquées par l’expéditeur ou par le chargeur ou si l’emballage de transport ne s’avère pas suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement, les frais et les dommages qui en résultent seront intégralement à la charge de l’expéditeur.

3. Si l’ensemble des instructions du client indique que la livraison doit être effectuée avant que les activités ne commencent normalement sur le lieu de livraison, le client doit s’assurer qu’une personne se trouve sur place pour réceptionner la livraison et signer les documents nécessaires.

Le client fournit au GROUP-GTS les coordonnées de cette personne, au moins son nom et son numéro de téléphone, lors de la commande du transport.
S’il n’y a aucune personne compétente sur place, à l’heure de livraison convenue, GROUP-GTS est instruit de décharger le bien à livrer sur place, après quoi la livraison sera communiquée par GROUP-GTS à l’expéditeur/ au donneur d’ordre du transport, de n’importe quelle manière et ce dernier sera censé avoir accepté cette livraison sans aucune réserve.

Le déplacement du véhicule sur le terrain de l’expéditeur, du chargeur ou du destinataire a entièrement lieu suivant les instructions et sous la responsabilité de ceux-ci. Le transporteur peut toutefois s’opposer à ces instructions s’il est convaincu que les circonstances locales compromettent la sécurité de son véhicule ou du chargement.

4. Après la livraison des marchandises, comme stipulé au III.3, GROUP-GTS n’a plus aucune responsabilité pour les marchandises qui restent sur le lieu de livraison aux seuls risques du client.

Le client indemnisera intégralement GROUP-GTS de toute réclamation formulée à l’encontre de GROUP-GTS en rapport avec les marchandises livrées (y compris, mais sans s’y limiter, les amendes imposées par les autorités publiques, les réclamations contractuelles ou extracontractuelles de tiers de toute nature).

5. Le GROUP-GTS a droit à une indemnisation pour le temps d’immobilisation du véhicule routier. En l’absence d’accord contraire, il sera supposé que le transporteur sera responsable de deux heures de chargement et de deux heures de déchargement lorsque le temps d’attente pour l’attelage est fixé à une heure. Après l’expiration du temps de déchargement, de chargement ou d’attelage autorisé, le transporteur a droit à une indemnisation à un taux horaire convenu entre les parties.

Le GROUP-GTS a également droit à une indemnité couvrant l’intégralité des frais résultant d’autres temps d’immobilisation qui, en tenant compte des circonstances du transport, dépassent la durée normale.

6. Chaque ordre de transport sera donné par le client de manière aussi détaillée que possible. Le poids et les dimensions exactes du matériel à transporter seront indiqués.

En ce qui concerne le poids brut de la cargaison en particulier, GROUP-GTS se réfère à la convention SOLAS applicable à partir du 1er juillet 2016, qui stipule clairement que pour chaque conteneur CSC chargé pour un voyage maritime international, la VGM (= Verified Gross Mass) correcte doit être connue afin que celle-ci puisse être signalée en temps utile au capitaine, à son représentant et/ou au terminal. En cas de déclaration incorrecte ou tardive de la VGM par le client, le conteneur en question ne peut être chargé/refusé pour l’expédition.

Le client doit donc s’assurer qu’il peut calculer cette VGM de manière correcte et calibrée, et tout cela conformément à l’arrêté royal belge du 25 septembre 2016 relatif à la masse brute vérifiée des conteneurs remplis.

Le client doit, au plus tard lors de l’enlèvement de la cargaison par GROUP-GTS, fournir au chauffeur, contre reçu, les informations écrites nécessaires concernant la VGM et la méthode de pesage utilisée. Si le timing du transport nécessite une communication plus rapide de la VGM au capitaine, à son représentant et/ou au terminal, le client doit prendre les mesures nécessaires à cette fin.

L’acceptation de la charge par GROUP-GTS n’implique en aucun cas la vérification de ces informations écrites, et cette acceptation n’entraîne aucune responsabilité du GROUP-GTS à l’égard de ces informations écrites. Dans la mesure où le client ne fournit pas d’information écrite au GROUPE GTS, le client reconnaît qu’il est lui-même responsable de la remise en temps utile de la VGM au capitaine, à son représentant et/ou au terminal.

Si le client ne fournit pas le VGM, GROUP-GTS n’assume aucune responsabilité pour récupérer le VGM ou le fournir à temps.

Tous les coûts et conséquences concernant le VGM, l’arrêté royal belge du 25 septembre 2016 relatif à la masse brute vérifiée des conteneurs remplis, ou toute sanction y afférente, sont à la charge du client.

Les particularités, telles qu’un centre de gravité asymétrique, un élément très vulnérable du matériau, des points de charge spécifiques, des produits dangereux, seront toujours spécifiées.

A moins que l’expéditeur n’ait expressément demandé au transporteur de contrôler le poids brut du chargement au sens de l’article 8 alinéa 3 de la Convention CMR, l’expéditeur reste responsable de toute surcharge, fut-ce par essieu, qui est constatée pendant le transport. L’expéditeur couvrira tous les frais qui en résultent, en ce compris le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et toutes les éventuelles amendes ou tous autres dépens qui pourraient en résulter.
Si le véhicule utilisé par le GROUP-GTS s’avère inadapté en raison d’informations incorrectes ou incomplètes fournies par le client, le coût en sera entièrement supporté par le client.

7. Les préposés du GROUP-GTS ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration qui engage GROUP-GTS au-delà des limites prévues en ce qui concerne :

  • la valeur des marchandises qui doivent servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d’avarie (art. 23 et 25 CMR)
  • les délais de livraison (art. 19 CMR)
  • les instructions de remboursement (art. 21 CMR)
  • une valeur spéciale (art. 24 CMR) ou un intérêt spécial à la livraison (art. 26 CMR).
  • des instructions ou déclarations concernant des marchandises dangereuses (A.D.R.) ou marchandises qui font l’objet d’une réglementation spéciale.

8. Les transporteurs/chauffeurs mandatés par GROUP-GTS ne disposent pas d’appareils de mesure permettant de contrôler la température de la marchandise au moment du chargement. La température indiquée par l’expéditeur sur le(s) document(s) de chargement ne sera donc pas acceptée comme la température réelle des marchandises chargées. Le transporteur/chauffeur désigné par le GROUP-GTS n’est pas tenu d’effectuer une quelconque réservation écrite sur le(s) document(s) de chargement. Le GROUP-GTS n’accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une température de chargement non conforme.

Le client du GROUP-GTS est tenu d’indiquer la température de consigne spécifique à la marchandise, la température de consigne s’entendant comme le réglage de la température du groupe frigorifique du frigo ou du reefer qui sera utilisé pour le transport.

En l’absence d’une température de consigne spécifique dans la commande écrite adressée au GROUP-GTS, GROUP-GTS peut considérer que la température indiquée constitue la température de consigne.

9. Si GROUP-GTS doit demander un quelconque permis/autorisation dans le cadre de l’organisation d’un transport, il agira toujours au nom et pour le compte du client. Ce faisant, le GROUP-GTS ne souscrit qu’à une obligation de moyens.

10. Le faux fret et le fret de retour sont toujours facturés au taux de fret. Par faux fret, on entend l’annulation tardive ou la modification d’une commande prévue après les délais indiqués ci-dessous:

Quant au transport par conteneurs :

  • Ordre de transport sur une seule distance < 400 km: o En cas de changement ou d’annulation après 12h00 (12 AM), un jour avant l’exécution du transport, 75% du prix du transport sera facturé. o Modifications ou annulations après 14h00 (2 PM), un jour avant l’exécution du transport, 100% du prix du transport sera facturé. o Modifications ou annulations le jour de l’exécution du transport, 100% du prix du transport sera facturé. – Orde de transport distance unique > 400 km:
    • En cas de modification ou d’annulation après 14 heures, deux jours avant l’exécution du transport, 50% du prix du transport sera facturé.
    • En cas de modification ou d’annulation après 17h00 (17 heures), deux jours avant l’exécution du transport, 100% du prix du transport sera facturé.
    • En cas d’annulation ou de modification notifiée la veille de la première heure de chargement prévue ou le jour de l’exécution du transport, 100 % du prix du transport sera facturé.
  • Quant à tout ce qui n’est pas du transport par conteneur:
    • En cas de modification ou d’annulation notifiée après 12h00 (0h00/minuit) un jour avant la première heure de chargement, 75% du taux de fret sera facturé.
    • En cas de modification ou d’annulation notifiée après 15 heures un jour avant la première heure de chargement, 100 % du taux de fret sera facturé.

11. Le donneur d’ordre est tenu de payer le prix de transport, même s’il demande au transporteur de recouvrer le prix de transport auprès du destinataire.

12. L’échange de palettes de dépôt n’a lieu qu’après une commande écrite explicite. L’administration de l’échange des palettes au lieu de chargement sera faite par chargeur et envoyée périodiquement au transporteur pour vérification.

En cas de non-retour des palettes de dépôt au point de déchargement, le donneur d’ordre interviendra afin de récupérer les palettes de dépôt. Si, après une deuxième tentative, aucune palette de dépôt n’est disponible au point de déchargement, celles-ci seront déduites du solde restant à l’adresse de chargement ou facturées.

Les palettes de dépôt seront toujours facturées à 16 euros par palette, avec un coût administratif de 25 euros par facture.

13. Les parties conviennent expressément que l’étendue de la responsabilité contractuelle du GROUP-GTS suite à

  • la perte physique totale ou partielle ou les dommages subis par les marchandises, y compris les retards dans leur livraison, en raison d’erreurs involontaires, d’omissions, d’oublis ou de pertes de documents devant accompagner les marchandises, commis par GROUP GTS dans l’organisation du transport des marchandises.
  • l’indemnisation des amendes fiscales ou administratives dues à l’État par le client de GROUP GTS en cas d’absence, d’incomplétude ou de perte des documents devant accompagner la marchandise par suite d’erreurs, fautes, omissions ou oublis involontaires de la part de GROUP GTS dans l’organisation du transport routier de marchandises

est en tout cas limitée à un maximum du prix convenu pour le transport en question.

TITRE IV : STOCKAGE ET MANUTENTION DES BIENS

Les présentes conditions s’appliquent à tout acte de prestation logistique, tel que défini ci-après, dans tout centre logistique du GROUPE GTS.

1. Définitions

Dans les présentes conditions, on entend par :

1.1. C.G.P.L. : conditions générales de Prestations Logistiques

1.2. CC : Code Civil.

1.3. Conditions ABAS-KVBG: Conditions Générales pour la Manutention de Marchandises et les Activités Connexes au Port d’Anvers.

1.4. Conditions CEB/VEA : Conditions Générales Belges d’Expédition.

1.5. Contrat de Prestations de Services Logistiques : le contrat en vertu duquel le Prestataire des Services Logistiques s’engage à l’égard du Donneur d’Ordre à effectuer une Prestation de Service Logistique.

1.6. Prestation de Services Logistiques : toutes les prestations convenues, de quelque nature que ce soit ayant trait à la manutention et la distribution de marchandises, dont notamment, sans toutefois être limitatif, la réception, l’entreposage, la sortie, la gestion des stocks, le traitement des commandes, la préparation à l’expédition, la facturation, en rapport avec des marchandises, ainsi que l’échange d’informations qui s’y rapporte, la gestion, le dédouanement, le transport et l’expédition. En aucun cas la représentation fiscale ne tombera dans le champ d’application des présentes conditions.

1.7. Prestataire de Services Logistiques : GROUPE GTS.

1.8. Centre Logistique : le(s) espace(s) où s’opère la Prestation de Service Logistique.

1.9. Activités complémentaires : activités demandées, qui n’avaient pas été convenues au moment de la conclusion du Contrat initial de Prestation de Services Logistiques.

1.10. Destinataire : celui à qui la Prestation de Services Logistiques doit être livrée en vertu du Contrat de Prestations de Services Logistiques.

1.11. Donneur d’Ordre : celui qui a contracté avec le Prestataire de Services Logistiques.

1.12. Réception : le moment où les marchandises sont remises au Prestataire de Services Logistiques, le cas échéant sujet à ses réservations, et auquel les marchandises viennent sous la supervision et gestion du Prestataire de Services Logistiques.

1.13. Livraison : le moment auquel le destinataire se fait remettre les marchandises, où les réserves éventuelles peuvent être émises et au terme duquel elles quittent la supervision et la gestion du Prestataire de Service Logistique.

1.14. Force majeure : toute circonstance sur laquelle le Prestataire de Service Logistique n’a ou n’est supposé avoir aucune emprise et qui le met humainement dans l’impossibilité pratique de respecter ses obligations.

1.15. Jours ouvrables : tous les jours civils, à l’exception des samedis, dimanches et de tous les jours fériés légaux reconnus en Belgique.

1.16. Écart de stock : une différence inexplicable entre le stock physique et le stock tel qu’il devrait être selon le logiciel d’entreposage du Prestataire de Service Logistique, sauf preuve contraire du Donneur d’Ordre.

1.17. CMR : Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (Genève, le 19 mai 1956).

1.18. CIM : Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises du 1 er juillet 2006.

1.19. FIATA : Modèle des Règles FIATA applicables aux services de Commissionnaires de Transport.

1.20. CMNI : la Convention de Budapest relative au contrat de transport de Marchandises en Navigation Intérieure (CMNI) du 22 juin 2001.

2. Champ d’application

2.1. Sauf dérogation explicite et écrite, les C.G.P.L. s’appliquent, à tout contrat de prestation de Services Logistiques et aux activités complémentaires et ce, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions impératives et à l’ordre public.
Les conditions générales du Donneur d’Ordre sur la primauté entre parties sont explicitement exclues.

2.2. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activités de transport, exécutées dans le cadre de ce contrat de prestation de services logistiques, sont soumises aux dispositions de conventions internationales et aux réglementations impératives qui s’appliquent au mode de transport utilisé (CMR, complétée par les conditions générales de transport routier figurant au verso des lettres de voiture-CMR telles que rédigées par l’UPTR, TLV et la FEBETRA s’il s’agit des lettres de voiture belges et pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions impératives en la matière, CIM, CMNI, FIATA…).

2.3. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activités d’expédition, de dédouanement et de TVA, exécutées dans le cadre du contrat de prestation de services logistiques, seront soumises aux dispositions des Conditions CEB/VEA.

2.4. Sauf stipulation contraire explicite, toutes les activités d’arrimage dans le cadre d’un transport par eau, exécutées dans le cadre des présentes C.G.P.L., seront soumises aux dispositions des conditions KVBG-ABAS.

2.5. Chaque contrat prend cours au et est valable à partir du moment où soit l’offre est confirmée par le donneur d’ordre, soit le prestataire de services logistiques a effectivement mis l’ordre à exécution.

3. Obligations du prestataire de services logistiques

Le prestataire de services logistiques est tenu :

3.1. D’effectuer la prestation de services logistiques et, le cas échéant, les activités complémentaires telles que convenues avec le donneur d’ordre.

3.2. De prendre réception des marchandises convenues au lieu, à l’heure et de la manière convenus, accompagnées d’un document de transport et des autres documents éventuellement fournis par le donneur d’ordre et de les livrer dans le même état que celui dans lequel il les a reçues, ou bien dans l’état convenu.

Si aucun délai pour la réception ou la livraison n’a été convenu, ces activités convenues doivent avoir lieu dans le délai, à compter du moment où la réception ou la livraison est requise, dont un prestataire de services logistiques a raisonnablement besoin. Ce délai est alors considéré comme étant le délai convenu.

D’indiquer, lors de la réception des marchandises, sur le document de transport les éventuelles réserves relatives aux dégâts et quantités apparents ainsi que d’en informer le donneur d’ordre afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires.

3.3. De désigner une ou plusieurs personnes de contact et de communiquer le(s) nom(s) au donneur d’ordre.

3.4. Si le prestataire de services logistiques omet de désigner une ou plusieurs personnes de contact comme prévu à l’article 3 alinéa 3, celui qui a signé le contrat de prestation de services logistiques au nom du prestataire de services logistiques est considéré comme étant la personne de contact.

3.5. De veiller à ce que l’entreposage et la manutention des marchandises aient lieu dans des locaux appropriés, pourvus, le cas échéant, des autorisations nécessaires. Toute modification de centre logistique convenu est communiquée au donneur d’ordre.

3.6. De se comporter en bon père de famille à l’égard des marchandises et de prendre, si besoin est, toutes les mesures raisonnables et nécessaires à la conservation des marchandises, aux frais du donneur d’ordre, même celles ne découlant pas directement de la prestation de services logistiques.

3.7. D’assurer sa responsabilité, telle qu’elle découle des C.G.P.L., auprès d’un assureur agréé aux termes de la loi relative au contrôle des entreprises d’assurances du 9 juillet 1975.

3.8. D’admettre, dans les seuls locaux ou terrains où se trouvent les marchandises, la présence du donneur d’ordre ou des personnes qu’il a désignées, mais exclusivement aux risques et périls de ces derniers et exclusivement durant les heures normales de service, à condition toutefois que cela :

  • ait lieu en présence du prestataire de services logistiques;
  • ait été communiqué et approuvé au préalable;
  • ait lieu conformément au règlement d’ordre intérieur du prestataire de services logistiques ;
  • ait lieu conformément aux instructions de sécurité du centre logistique et/ou le lieu où le contrat de prestation de Services Logistiques est exécuté.

3.9. De veiller au bon fonctionnement du matériel qu’il utilise pour l’exécution du contrat de prestation de services logistiques.

3.10. Sauf s’il n’en est convenu autrement entre parties, les engagements du prestataire de services logistiques dans le présent contrat sont des obligations de moyens et ne peuvent en aucun cas être interprétées comme obligations de résultat.

4. Responsabilité du prestataire de services logistiques

4.1. Si des marchandises réceptionnées par le prestataire de services logistiques dans leur éventuel emballage ne sont pas restituées au donneur d’ordre et/ou au destinataire dans le même état que celui dans lequel elles ont été réceptionnées ou dans l’état convenu, le prestataire de services logistiques est uniquement responsable, sauf cas de force majeure et autres cas stipulés dans les présentes C.G.P.L., des dégâts et/ou de la perte intervenus, si ces dégâts et/ou pertes ont pour cause une faute et/ou la négligence du prestataire de services logistiques, ses représentants, personnel et/ou sous-traitants, s’il y en a. La charge de la preuve que les dégâts et/ou la perte a eu lieu entre le moment de réception et le moment de livraison tels que stipulés dans les présentes C.G.P.L., incombe au donneur d’ordre.

4.2. Le prestataire de services logistiques n’est pas responsable des dégâts et de la perte des marchandises, lorsque ces dégâts ou cette perte est la conséquence de risques particuliers liés à l’entreposage en plein air, à la demande du donneur d’ordre.

4.3. Le prestataire de services logistiques n’est pas responsable, entre autres, dans les cas suivants: vol avec effraction, violence et/ou sans être limitative, sous menace d’une arme de feu, incendie, explosion, foudre, chute d’avion, dégâts des eaux, vices inhérents aux marchandises et/ou à leur emballage, vices cachés, frais de location et de stationnement (« demurrage and detention ») et force majeure.

4.4. À moins que le dégât n’ait été causé intentionnellement par la direction du prestataire de services logistiques, la responsabilité du prestataire de services logistiques, dans le cadre des C.G.P.L., est limitée à un montant par kilogramme, par événement et par an, à convenir entre les parties au moment de la conclusion du contrat de prestations de Services Logistiques.

Si de tels montants n’ont pas été convenus, le montant de 8,33 de droits de tirage spéciaux (D.T.S.) par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées est d’application, avec un montant maximum absolu de 25.000 EUR par événement ou série d’événements provenant d’une seule et même cause, ainsi qu’avec un maximum de 100.000 € par an.

4.5. Si le prestataire de services logistiques n’exécute pas la prestation de services logistiques et/ou les activités complémentaires au moment convenu ou dans les délais, de la manière et au lieu convenus, il demande des instructions au donneur d’ordre et il est tenu, sans préjudice de ce qui est fixé à l’alinéa 1 de cet article, d’exécuter de la manière convenue ces activités le plus rapidement possible et sans frais supplémentaires pour le donneur d’ordre.

Lorsque le donneur d’ordre a fait des frais en sus ayant trait au fait que le prestataire de services logistiques n’a pas exécuté la prestation de services logistiques et/ou les activités complémentaires de la manière, au moment ou au lieu convenus, le prestataire de services logistiques est responsable de ces frais jusqu’à hauteur d’un montant maximum à convenir au moment de la conclusion du contrat de prestations de services logistiques. Si un tel montant n’a pas été convenu, la responsabilité du prestataire de services logistiques au niveau de ces frais s’élèvera à maximum 750 EUR par événement.

4.6. Le prestataire de services logistiques n’est pas responsable des dommages consécutifs à des informations et à des ordres, fournis par ou à d’autres personnes que celles visées à article 3 alinéa 3.

4.7. Si le prestataire de services logistiques ne remplit pas ses obligations principales à plusieurs reprises, le donneur d’ordre peut, sans préjudice de son droit au dédommagement du dommage tel que décrit dans les alinéas 1., 2., 3. et 4. du présent article, résilier le contrat de prestations de services logistiques si, après avoir donné par lettre recommandée un délai de minimum 30 jours au prestataire de services logistiques, ce dernier n’a toujours pas satisfait à ses obligations à l’issue de ce délai.

À titre de d’indemnisation du dommage résultant de cette résiliation, le prestataire de services logistiques est redevable d’au maximum un montant à déterminer au moment de la conclusion du contrat de prestation de services logistiques.

4.8. Le prestataire de services logistiques n’est responsable d’aucun dommage que ce soit, autre que ceux aux marchandises elles-mêmes. Ainsi, la responsabilité du prestataire de services logistiques est exclue pour les dommages indirects et immatériels, tels que, sans être limités, la perte de revenus et profit, les dommages indirects, etc …

4.9. Les éventuels dommages, pertes et/ou écarts de stock seront évalués une fois par an. En cas de différence positive, aucun dédommagement ne sera demandé. Les éventuelles différences négatives et les éventuelles différences positives seront compensées entre elles.

En cas de différence négative, aucun dédommagement ne sera payé si la différence est inférieure à un pourcentage du volume annuel total à convenir entre parties. À défaut, un pourcentage de 0,1 % du volume annuel total qui fait l’objet du contrat de prestations de services logistiques, est d’application.
Le volume annuel est la totalité des quantités annuelles de marchandises entrantes, manipulées et sortantes.

Dans le cas où le pourcentage convenu entre parties serait quand même dépassé, le prestataire de services logistiques payera au donneur d’ordre un dédommagement égal à la valeur d’arrivée de l’écart de stock en question, au-dessus du pourcentage convenu. La charge de la preuve de la valeur d’arrivée incombe au donneur d’ordre. La responsabilité pour écarts de stock est limitée comme prévu à l’article 4 alinéa 4. Par valeur d’arrivée, l’on entend le coût de la production ou le prix d’achat des marchandises, augmenté du coût du transport jusqu’à la réception par le prestataire de services logistiques.

4.10. Le prestataire de services logistiques peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d’instructions de l’ayant droit, lorsque la nature périssable ou l’état de la marchandise le justifie ou lorsque les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la marchandise. La valeur des marchandises est déterminée par le coût de production ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché, ou, à défaut, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.

Il peut également faire procéder à la vente en cas d’abandon de la marchandise par le donneur d’ordre.

Dans les autres cas, il peut également faire procéder à la vente, lorsque, dans un délai raisonnable, il n’a pas reçu de l’ayant droit d’autres instructions dont l’exécution puisse équitablement être exigée.

Si la marchandise a été vendue en application du présent article, le produit de la vente doit être mis à la disposition de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais sont supérieurs au produit de la vente, le prestataire de services logistiques a droit à la différence.

La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se trouve la marchandise.

En cas de marchandises périssables ou de marchandises dont les frais de conservation sont hors de proportion avec la valeur des marchandises, une simple communication de vente sera adressée à l’ayant droit. Si ce dernier ne réagit pas dans les 2 jours ouvrables, la vente peut avoir lieu.

En cas de marchandises non périssables une simple communication de vente sera également adressée à l’ayant droit. Si ce dernier ne réagit pas endéans les 15 jours, la vente peut avoir lieu.

5. Obligations du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre est tenu :

5.1. De désigner une ou plusieurs personnes de contact et d’en faire mention au prestataire de services logistiques.

5.2. Si le donneur d’ordre omet de désigner une ou plusieurs personnes de contact, comme prévu à l’article 5 alinéa 1 des présentes conditions, celui qui a signé le contrat de prestations logistiques au nom du donneur d’ordre est considéré comme étant la personne de contact.

5.3. De signaler en temps utile au prestataire de services logistiques toute information concernant les marchandises, et leur traitement dont il sait ou devrait savoir qu’elles sont importantes pour le prestataire de services logistiques.

De plus, le donneur d’ordre met à disposition du prestataire de services logistiques, à temps, dans la forme souhaitée et de la manière souhaitée, les données que le prestataire de services logistiques estime avoir besoin pour l’exécution correcte du contrat.

Pour les marchandises dangereuses, le donneur d’ordre est tenu de transmettre ou de communiquer au prestataire de services logistiques tous les documents et les instructions tels que repris dans les conventions et règlements y relatifs tels que l’ADR, l’ADNR, l’IMDG, fiches MSDS, ….

Le donneur d’ordre répond de l’exactitude, de la précision, de la fiabilité et du fait que les données, les informations et les documents mis à disposition du prestataire de services logistiques sont complets et ce, qu’ils proviennent de lui-même ou de tiers.

Le prestataire de services logistiques a le droit de suspendre l’exécution du contrat jusqu’au moment où le donneur d’ordre a satisfait aux obligations précisées ci-avant.

Pour autant que, du fait de la mise à disposition tardive ou inadéquate des marchandises convenues, de données et/ou de documents, l’exécution des activités a été retardée ou n’a pas pu être réalisée correctement, les coûts supplémentaires et les dommages qui en découlent sont à charge du donneur d’ordre.

Le donneur d’ordre est également responsable de tout dommage à l’environnement, dégâts ou blessures que le prestataire de services logistiques, ses représentants, son personnel et/ou ses sous-traitants, supporteraient en raison d’informations incomplètes, incorrectes ou non fiables quant à la nature de la marchandise.

5.4. D’informer le prestataire de services logistiques quant aux autorisations et/ou permis nécessaires à l’exercice de ses activités.

5.5. De mettre à la disposition du prestataire de services logistiques les marchandises convenues au lieu, au moment et de la manière convenue, au minimum emballées dans un emballage suffisant, adéquat et sûr pour le transport, accompagnées d’un document de transport et des autres documents requis par la loi dans le chef du donneur d’ordre, à moins que les parties n’aient pris, par écrit, d’autres engagements.

5.6. De payer, dans le délai de paiement prévu, outre le prix convenu pour la prestation de services logistiques, les frais exposés par le prestataire de services logistiques afférents aux activités complémentaires, de même que les frais tels que visés à l’article 3 alinéa 6.

5.7. De préserver le prestataire de services logistiques de tout recours de tiers en matière de dommage, causé directement ou indirectement par les marchandises, par l’emballage des marchandises inadéquat ou insuffisant et par les agissements ou une négligence de la part du donneur d’ordre, de ses subalternes, de même que de toute autre personne dont le donneur d’ordre sollicite les services.

5.8. De veiller au fonctionnement du matériel qu’il a mis à la disposition du prestataire de services logistiques.

5.9. De prendre réception, au terme du contrat de prestations de services logistiques, des marchandises se trouvant encore chez le prestataire de services logistiques au plus tard le dernier jour ouvrable du contrat, ceci après paiement de ce qui est dû ou sera dû. En ce qui concerne ce qui sera dû après la fin du contrat de prestations de services logistiques, le donneur d’ordre peut se limiter à fournir une garantie suffisante.

5.10. D’accepter toute adaptation des tarifs relatifs à la réalisation de dépenses et/ou le support de frais (y compris de nouvelles taxes) qui sont inconnus au moment de la conclusion du contrat et que le donneur d’ordre aurait également eu à supporter s’il avait exécuté les prestations de services logistiques et/ou activités complémentaire pour son propre compte.

Les parties conviennent, lors de la conclusion du contrat, des modalités d’indexation automatique des tarifs. À défaut, les tarifs seront adaptés conformément à l’indice des prix à la consommation, publié sur le site Internet du SPF Économie.

5.11. De payer au prix coûtant les frais d’évacuation et de recyclage des emballages et des déchets résultant de la prestation de services logistiques.

6. Responsabilité du donneur d’ordre

6.1. Le donneur d’ordre est responsable de tous les dommages et frais causés par lui-même et les personnes qui travaillent sous ses ordres et/ou qui sont désignés par lui et/ou par les marchandises faisant l’objet du contrat de prestations de services logistiques.

6.2. Si le donneur d’ordre ne communique pas en temps utile les renseignements et les documents, tels que visés à l’article 5 alinéa 3 des présentes conditions, ou si les marchandises convenues ne sont pas mises à disposition au moment convenu ou dans les délais, de la manière et au lieu convenus, dans un emballage suffisant, adéquat et sûr pour le transport et accompagnées des documents requis comme visés à l’article 5 alinéa 5 des présentes C.G.P.L., il est tenu d’exécuter ces activités le plus rapidement possible, sans frais, et de la manière convenue pour le prestataire de services logistiques.

Lorsque le prestataire de services logistiques a, en outre, exposé des frais en raison du fait que le donneur d’ordre n’a pas satisfait à ses obligations, comme visées à l’article 5, alinéas 3 et 5 des présentes C.G.P.L., le donneur d’ordre est redevable de ces frais jusqu’à maximum 30.000 EUR par événement.

6.3. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas, à plusieurs reprises, à ses obligations, le prestataire de services logistiques peut, sans préjudice de son droit à l’indemnisation du dommage, résilier le contrat de prestations de services logistiques, après avoir fixé par écrit un dernier délai raisonnable au donneur d’ordre et après que le donneur d’ordre n’ait pas satisfait à ses obligations à l’issue de celui-ci. Dans ce cas, le donneur d’ordre est responsable des dommages qui en découlent.

6.4. Le donneur d’ordre assurera adéquatement les marchandises au moins contre l’incendie, la foudre, l’explosion, la chute d’avion, la tempête, les dégâts des eaux, les inondations et le vol.

Dans de tels cas, le donneur d’ordre et l’assureur de ce dernier feront abandon de recours envers le prestataire de services logistiques et tous les tiers.

De plus, il sera responsable de l’enlèvement et du traitement des marchandises endommagées. L’accès aux locaux est réglé à l’article 3 alinéa 8. Il paiera en outre tous les frais causés par l’enlèvement et le traitement des marchandises endommagées par l’incendie et/ou l’inondation ainsi que tous les frais quelconques qui en découlent, tels que les frais de nettoyage ou d’assainissement du terrain ou des installations et ce, sans préjudice de ce qui est précisé à l’article 6 alinéa 1.

7. Prescription

Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de prestation de services logistiques, y compris celles qui découlent d’une clause de remboursement, sont prescrites dans le délai d’un an à partir du jour qui suit celui où le donneur d’ordre a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance du fait ou de l’incident ayant donné lieu à l’action.

Sous peine de nullité, toute action concernant un dégât apparent doit être signalée immédiatement, par écrit, au moment de la livraison, les dégâts non-apparents doivent être signalés, par écrit, dans un délai de 7 jours après la livraison.

8. Durée et fin du contrat

8.1. Sauf stipulation contraire dans le Contrat de Prestation de services logistiques, ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, avec un délai de préavis d’au moins 6 mois.

8.2. Si, à plusieurs reprises, une des parties ne satisfait pas à ses obligations substantielles, l’autre partie peut mettre fin au contrat de prestation de services logistiques après avoir, par écrit, par lettre recommandée à l’adresse de la direction générale (gérant, administrateur délégué, …), octroyé un délai de 30 jours et que, passé ce délai, l’autre partie n’a pas encore satisfait à ses obligations.

8.3. En cas de liquidation, d’insolvabilité et/ou de faillite et/ou de tout autre forme d’accord collectif sur les dettes d’une des parties, l’autre partie a le droit de résilier le contrat de prestation de services logistiques par lettre recommandée sans mise en demeure préalable.

8.4. S’il est déjà question d’exécution partielle par le prestataire de services logistiques, la résiliation du contrat de prestation de services logistiques peut seulement concerner le futur et le donneur d’ordre est redevable d’un prix proportionnel à la partie du contrat exécutée.

8.5. En cas de force majeure dont la durée est supérieure à 30 jours, le donneur d’ordre a le droit de mettre immédiatement fin au contrat sans que le donneur d’ordre ne soit autorisé à revendiquer quelque indemnisation que ce soit en raison de cette résiliation.

9. Dispositions finales

9.1. Toutes les notifications doivent avoir lieu par écrit et par lettre recommandée, à l’adresse de la direction générale (gérant, administrateur délégué, …).

9.2. La version néerlandaise de ces C.G.P.L. est la seule authentique. En cas de contradiction entre la néerlandaise et toute traduction, seule la version néerlandaise et son interprétation font foi.

TITRE V. Responsabilité de GTS Germany sprl

Si vous avez un accord mutuel avec GTS Germany sprl, nous vous renvoyons au règlement ADSP 2017 complet.

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